La responsabilité des fonctionnaires délégués
- Session : 2010-2011
- Année : 2011
- N° : 237 (2010-2011) 1
Question écrite du 23/11/2010
- de BOLLAND Marc
- à HENRY Philippe, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
La Wallonie a besoin d’investisseurs et tous les efforts sont menés depuis ces dernières années afin d’aboutir au résultat que nous connaissons.
Il ne faut pas s’en cacher, la Wallonie est devenue une des terres les plus attractives, notamment parce que nous disposons de terrains disponibles, même s’ils ne sont pas encore assez nombreux. Dans le cadre de l’octroi de permis, le CWATUPE exige toute une série de délais à respecter mais il arrive parfois que des fonctionnaires chargés de l’examen des demandes laissent passer ces délais entraînant des conséquences préjudiciables que l’on peut imaginer: une fois passé le délai, la procédure doit en effet parfois être totalement recommencée, voire pire, l’avis est réputé négatif et le dossier perdu.
Il serait absolument désespérant de constater que, dans certains cas, par l’inertie de certains maillons de l’administration, des investisseurs découragés s’éloignent de la Wallonie.
Monsieur le Ministre a-t-il déjà eu connaissance de tels problèmes relevés au sein de son administration? Y a-t-il des statistiques permettant de quantifier ce type de problème? Dans l’affirmative, peut-il m’en adresser copie?
Dispose-t-il d’un relevé des délais prévus par le CWATUP qui actuellement sont des délais « négatifs » (s’ils sont dépassés sans réaction de l’administration, l’avis est réputé « négatif ») ?
Envisagerait-il de les transformer en délais « positifs » (passé le délai, l’absence d’avis rendu par l’administration rend un avis positif) ?
Compte tenu des conséquences collectives et, plus spécifiquement, lorsque l’erreur du fonctionnaire délégué est manifeste dans le traitement du dossier, une action disciplinaire est-elle engagée?
Réponse du 13/01/2011
- de HENRY Philippe
L’article 117 du CWATUPe définit, selon les cas, les délais dans lesquels le collège communal doit statuer. Il appartient au collège communal de veiller au respect de ces délais.
Afin de pallier les carences des communes, le Code prévoit la possibilité d’introduire une saisine auprès du fonctionnaire délégué sur la base de l’article 118. Ce mécanisme permet au fonctionnaire délégué de statuer sur la demande de permis à la place du collège communal qui en est alors dessaisi. Ainsi, le demandeur diligent peut remédier au retard de l’administration communale.
Pour l’année 2009, il ressort que seules 25 saisines ont été introduites : 18 dossiers ont fait l’objet d’une décision du fonctionnaire délégué (soit 72 %) et 7 dossiers ont fait l’objet d’un refus tacite (soit 32 %).
Sur base de ces chiffres, l’on ne peut que constater que la saisine est rarement mise en ?uvre par les demandeurs de permis.
Si l’absence de décision du fonctionnaire délégué équivaut à un refus du permis, je rappelle qu’un recours auprès du Gouvernement wallon est ouvert au demandeur sur la base de l’article 119 du Code.
Le fonctionnaire délégué est également l’autorité compétente pour délivrer les permis d’urbanisme visés par l’article 127 du Code. L’absence de décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés par cette disposition équivaut à un refus de permis. Toutefois, dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.
En ce qui concerne les statistiques, les dossiers de demande de permis « 127 » pour lesquels le fonctionnaire délégué ne s’est pas prononcé s’élèvent à 62 pour 2009 et à 188 pour la période du 1e janvier 2010 au 1e décembre 2010.
Si l’on rapporte ces chiffres en nombre de dossiers « 127 » introduits, il faut considérer que le pourcentage est faible : 1,43 % pour 2009 et 4,81 % pour la période entre le 1e janvier 2010 et le 1e décembre 2010.
Enfin, j’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que, lors de la réforme du Code de 1997, le législateur, dans son projet, avait maintenu le régime de « permis tacite ».
Dans son avis1, le Conseil d’Etat a émis des objections fondamentales à l’égard de ce régime conduisant à ce que des travaux ayant fait l’objet d’une demande de permis seraient régulièrement exécutés sans qu’aucune décision administrative ne soit expressément prise.