Les représentants dans les assemblées générales des intercommunales
- Session : 2012-2013
- Année : 2013
- N° : 138 (2012-2013) 1
Question écrite du 14/02/2013
- de BOLLAND Marc
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Selon l’administration, pour désigner ces représentants, les communes ont le choix de soit appliquer la clé D’Hondt, soit appliquer la règle proportionnelle.
En fonction des variables de la composition du conseil communal, le choix d’une règle ou de l’autre peut donner des solutions différentes au sein d’un même conseil communal.
La situation est donc assez inconfortable et les conséquences importantes.
Qu’en pense Monsieur le Ministre et comment compte-t-il clarifier les règles du jeu ?
Réponse du 14/03/2013
- de FURLAN Paul
Comme précisé par mon prédécesseur dans le cadre de la question écrite n°85 (2006-2007) du 17 janvier 2007, «Au niveau de l’Assemblée générale, chaque commune désigne, selon une règle proportionnelle que le conseil communal détermine préalablement, les cinq délégués parmi les membres des conseils et collèges communaux. La seule obligation est d’avoir au moins trois représentants de la majorité. Pour ce faire, le conseil doit justifier d’un critère objectif de proportionnalité: à première vue, on peut en discerner deux, soit la clé d’Hondt proprement dite, soit un clivage majorité/opposition, avant application de ladite clé »
Ainsi, trois des cinq délégués appartiennent à la majorité du conseil communal. Le Code n’impose que la proportionnalité selon la règle définie par le conseil communal, en application du principe de l’autonomie communale.
En lieu et place de la « clé d’Hondt », le conseil communal pourrait décider, le cas échéant selon un clivage majorité/opposition, d’appliquer la clé « Imperiali » ou la règle de trois applicable à la désignation des conseillers de CPAS.
Pour le surplus, il convient de préciser qu’il est toujours loisible aux membres des conseils communaux d’assister aux assemblées générales en qualité d’observateur conformément à l’article L1523-13 du Code.
Enfin, si le conseil communal a délibéré sur un point inscrit à l’ordre du jour, les délégués doivent rapporter, purement et simplement, cette décision à l’assemblée générale.
Au vu de ses éléments, pour la désignation des représentants communaux aux assemblées générales des intercommunales, laisser une marge d’autonomie au conseil communal ne semble pas poser de difficultés. Je ne préconise donc pas a priori de « clarifier les règles du jeu ».