L’assainissement des pollutions du sol
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Session : 2010-2011
- Année : 2010
- N° : 203 (2010-2011) 1
Question écrite du 04/11/2010
- de BOLLAND Marc
- à HENRY Philippe, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Actuellement, par l’application de normes de plus en plus strictes, les sols pollués doivent impérativement faire l’objet de travaux permettant de dépolluer les sites atteints. En ce qui concerne plus spécifiquement certains types d’industries, le problème se pose néanmoins de manière plus nuancée.
Par exemple, dans le cas de certaines stations services à débit de matière pétrolière, des pollutions ont été détectées. Afin de remédier à ce problème, les exploitants ont été amenés à des investissements très importants et parfois, la hauteur de ceux-ci, mal calibrés dans leur plan financier, a pu causer leur perte.
Les bâtiments qui accueillaient ces « pompes à essence » doivent donc être revendus.
Parmi les acquéreurs, certains souhaitent y maintenir une activité du même type, nécessitant citernes et installations complètes de distribution. D’autres souhaitent utiliser ces bâtiments à d’autres fins (restaurant, appartements, etc.).
Pour ces derniers, il va de soi que le coût de la dépollution est sans commune mesure avec le bénéfice qu’ils comptent en retirer. Nous risquons donc d’avoir des chancres qui se multiplient sur notre territoire.
Dans cette hypothèse, Monsieur le Ministre peut-il me dire:
– si la réglementation actuelle prévoit que lorsqu’un terrain pollué, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une faible pollution, est acquis dans le but d’être exploité à des fins qui ne peuvent en aucun cas accroître la pollution résiduelle existante, les choses peuvent rester en l’état, la pollution résiduelle ne devant pas obligatoirement être enlevé;
– si la réglementation actuelle ne prévoit pas cette hypothèse, ne convient-il pas de prévoir une dérogation dans le type de cas d’espèce tel que décrit ci-dessus, à savoir une pollution résiduelle faible, une acquisition dans le but de mettre en place une tout autre exploitation?
Réponse du 10/12/2010
- de HENRY Philippe
L’assainissement des sols en Région wallonne est actuellement organisée par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les obligations en matière d’assainissement prévues par ce décret sont fonction à la fois de l’usage du terrain et de la date à laquelle cette pollution à été générée.
Dès lors, les valeurs limites à prendre en considération pour définir, d’une part, l’obligation d’assainir et d’autre part, l’objectif que doit, le cas échéant,. atteindre cet assainissement, sont différentes selon que le terrain est destiné à la résidence ou aux activités économiques à caractère industriel.
En outre, on distingue les pollutions historiques ou nouvelles.
En cas de pollution historique, c’est-à-dire en cas de pollution générée avant le 30 avril 2007, l’assainissement du terrain sera requis si les études réalisées mettent en évidence une menace grave pour la santé et de l’homme et la qualité de l’environnement.
Dans cette hypothèse, l’assainissement devra restaurer le terrain à un niveau permettant, au minimum, de supprimer la menace grave pour la santé humaine et l’environnement. Ce niveau tient compte des caractéristiques du terrain et des meilleures techniques disponibles. Il peut impliquer des restrictions d’utilisation liées, par exemple à la présence d’une pollution résiduelle n’engendrant pas de risques. Ces restrictions sont alors consignées dans le certificat de contrôle du sol du terrain.
En cas de pollution nouvelle, c’est-à-dire en cas de pollution générée après le 30 avril 2007, l’assainissement est requis si la pollution est de nature à compromettre l’usage potentiel c’est-à-dire si elle dépasse les valeurs seuil applicables au moment où la pollution est générée. L’assainissement devra restaurer le sol à son pré-état. S’il n’est pas possible d’atteindre ce niveau, le niveau imposé sera celui que l’on peut atteindre par le biais des meilleures techniques disponibles.