L’éclatement des revenus du patrimoine d’une fabrique d’église
- Session : 2010-2011
- Année : 2011
- N° : 303 (2010-2011) 1
Question écrite du 01/03/2011
- de BOLLAND Marc
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Il arrive que certaines fabriques externalisent certains revenus. Par exemple, une fabrique propriétaire d’un immeuble peut le mettre en location à une asbl qu’elle-même a constituée.
Cette asbl paye un loyer mais exploite l’immeuble, par exemple en le sous louant.
Si le loyer de la sous location est supérieur au loyer, une partie des revenus du patrimoine de la fabrique est ainsi externalisé et ne vient plus en déduction de l’intervention communale.
Par cette architecture juridique, en quelque sorte, de facto, Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas que l’esprit du décret impérial est contourné? Quelle doit être l’attitude de l’autorité de tutelle : ne rien dire ou réintégrer les revenus réels liés au bien appartenant à la fabrique, dans une opération de consolidation comme on les connaît entre entreprises mères et entreprises filiales par exemple?
Monsieur le Ministre connaît-il des cas de ce type qui auraient déjà été soumis à la tutelle de la Région?
Réponse du 29/03/2011
- de FURLAN Paul
Vu l’obligation imposée aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques d’église, il est bien entendu que ces dernières sont toujours tenues d’agir de la façon qui soit la plus productive.
Aussi, il est certain qu’une sous-location d’un bien immobilier appartenant à la fabrique, si elle est pratiquée à un niveau supérieur au loyer supporté par le preneur, ne peut être considérée comme admissible que dans l’hypothèse où la fabrique d’église peut témoigner du fait qu’il lui était impossible de louer le bien aux conditions reprises dans le contrat de sous-location.
2. L’autorité de tutelle doit-elle ne rien dire ou doit-elle réintégrer les revenus réels liés au bien appartenant à la fabrique ?
Lors de l’instruction du compte d’une fabrique d’église, l’autorité de tutelle est tenue de vérifier l’exactitude des recettes et des dépenses qui sont enregistrées dans le compte. En ce qui concerne les loyers des biens immobiliers dont la fabrique d’église est propriétaire, l’autorité de tutelle est donc tenue de vérifier que les montants inscrits dans le compte correspondent bien à ceux repris dans les différents contrats de bail qui ont été conclus par la fabrique d’église.
En d’autres termes, l’autorité de tutelle ne peut intégrer, dans le compte, les revenus correspondant aux loyers payés par d’éventuels sous-locataires.
Cela étant dit, lors de l’instruction du budget d’une fabrique d’église, l’autorité de tutelle – le collège provincial s’il s’agit d’une fabrique d’église anglicane, catholique, israélite ou protestante – peut bien entendu, éventuellement après en avoir été avisée par le conseil communal de la commune intéressée, demander à la fabrique d’église de lui fournir des explications justificatives s’il apparaît que le loyer d’un bien immobilier est particulièrement petit.
D’autre part, il me semble pertinent de rappeler, au vu des dispositions reprises dans les articles L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 60 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, que les conseils communaux peuvent déterminer les conditions de location des maisons et biens ruraux appartenant à une fabrique d’église.
3. La tutelle régionale a-t-elle déjà été informée de cas de ce type ?
À l’heure actuelle, l’autorité de tutelle régionale n’a encore été informée d’aucun cas de ce type.
Cela dit, il convient de rappeler que la Région wallonne n’intervient, en ce qui concerne les budgets et comptes des fabriques d’église anglicanes, catholiques, israélites et protestantes, que comme autorité de recours, et n’est de ce fait pas informée de l’ensemble des dossiers d’instruction qui sont constitués.
D’autre part, s’il est vrai qu’une tutelle spéciale d’autorisation est exercée en ce qui concerne, notamment, les locations des biens immeubles appartenant aux fabriques d’église catholiques, il convient d’insister sur le fait que cette tutelle s’exerce à l’égard du contrat de bail conclu entre la fabrique d’église et le preneur, et non à l’égard de l’éventuel contrat de sous-location qui est conclu.