Le financement des fabriques d’église
- Session : 2011-2012
- Année : 2012
- N° : 42 (2011-2012) 1
Question écrite du 26/10/2011
- de BOLLAND Marc
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Monsieur le Ministre note notamment que , dans certaines communes, des subventions extraordinaires sont versées a certaines fabriques alors que, par exemple, les travaux prévus n’ont pas encore été réalisés, voire même, lorsque le crédit de dépense couvert par ce subside n’a pas encore été engagé.
Monsieur le Ministre en conclut que « pareille manière de procéder est à proscrire ».
Peut-il me dire si cette pratique est isolée ou bien si elle concerne plusieurs communes ? Est-elle récurrente ? Sur quels montants de transfert portent ces opérations constatées par ses services ?
Par ailleurs, à partir du moment où Monsieur le Ministre estime que ces pratiques sont à proscrire, quelles sont les mesures de tutelle qu’il prendra à l’avenir si elles se reproduisent ?
Réponse du 19/01/2012
- de FURLAN Paul
Sur base des informations recueillies auprès de mon administration, je suis en mesure de confirmer que la pratique communale consistant à verser des subsides extraordinaires à des fabriques d’église alors que les travaux prévus n’ont pas encore été réalisés n’est pas isolée et qu’elle concerne plusieurs communes de la Région wallonne.
Des cas de figure dans lesquels les dépenses couvertes par ces subsides n’ont même pas encore été engagées sont par contre très rares, car les trésoriers fabriciens décident le plus souvent, en accord avec le Conseil de fabrique, d’équilibrer leur compte en y faisant figurer la dépense extraordinaire.
Il ne m’est pas possible de citer précisément les montants de transfert portant sur de pareilles opérations.
2. Les mesures de tutelle qu’il convient de prendre dans l’hypothèse où des opérations de ce type se produisent ou se reproduisent :
2.1. Au niveau de la fabrique d’église :
Dans l’hypothèse où il est constaté, lors de l’instruction d’un compte fabricien, qu’un subside extraordinaire couvre une dépense extraordinaire qui n’est appuyée par aucun justificatif probant et circonstancié, quatre décisions peuvent être prises (le plus souvent, après qu’une demande explicative aux trésoriers fabriciens des faits constatés ait été effectuée) :
2.1.1. Rejet de la dépense et report dans les budget et compte de l’année suivante :
S’il est acquis que la dépense extraordinaire a bien été effectuée mais que les justificatifs ne sont pas encore disponibles, ou s’il est acquis que la dépense extraordinaire sera très prochainement effectuée et que les justificatifs la concernant seront très prochainement communiqués, alors la mesure de tutelle qu’il convient de prendre est le rejet de la dépense du compte et son replacement automatique dans les budget et compte de l’année suivante.
2.1.2. Rejet de la dépense et report dans le budget de l’année suivante :
S’il est acquis que la dépense extraordinaire sera bien effectuée, mais qu’il est néanmoins impossible de garantir que cette dépense sera effectuée dans le court terme, la mesure de tutelle qu’il convient de prendre est le rejet de la dépense du compte et son replacement, dans le budget de l’année suivante, dans l’article budgétaire reprenant les placements de capitaux.
2.1.3. Rejet de la dépense et report dans le budget de l’année suivante :
S’il est acquis que le projet d’investissement extraordinaire est abandonné, la mesure de tutelle qu’il convient de prendre est le rejet de la dépense du compte et son replacement, dans le budget de l’année suivante, dans un article budgétaire à créer pour héberger la dépense de remboursement du subside.
Cette procédure de remboursement (il sera alors partiel) doit également être appliquée dans l’hypothèse où il est constaté que les factures relatives aux travaux extraordinaires réalisés n’atteignent pas le montant du subside versé.
2.1.4. Rejet de la dépense et création d’une créance à charge du trésorier :
S’il est constaté que le subside versé a été utilisé pour procéder à la réalisation d’autres travaux extraordinaires que ceux pour lesquels le subside avait été versé, la mesure de tutelle qu’il convient de prendre est le rejet de la dépense du compte et la création, dans le budget de l’année suivante, d’une recette fabricienne constituée d’une créance mise à la charge du trésorier.
2.2. Au niveau de la commune :
Dans l’hypothèse où il est constaté, lors de l’instruction d’un compte communal, qu’une dépense prenant la forme d’une subvention n’est appuyée par aucun justificatif probant et circonstancié, il ne peut, compte tenu de la nature de cette dépense, être décidé de la rejeter du compte communal.
En d’autres termes, une fois le subside extraordinaire versé par l’autorité communale, cette dernière n’est plus exposée à des répercussions financières (à l’exception de celles concernant la non perception d’intérêts sur placements) que dans les hypothèses où il apparaîtrait que le projet extraordinaire est abandonné ou que les factures relatives aux travaux extraordinaires réalisés n’atteignent pas le montant du subside qui a été versé.
Cela dit, vous le constatez aisément, les cas de figure dans lesquels les communes versent les subsides extraordinaires attachés à la réalisation de certains travaux avant que les justificatifs concrets de ces derniers n’aient été produits entraînent, dans les comptes fabriciens, des opérations de report susceptibles de créer des situations d’insécurité juridique.
C’est pour ces raisons que la circulaire budgétaire prévoit désormais les modalités suivantes : « L’examen des comptes des fabriques d’église montre parfois que certaines communes versent un subside extraordinaire à ces établissements alors que, par exemple, les travaux prévus n’ont pas (encore) été réalisés, voire même lorsque le crédit de dépenses couvert par ce subside n’a pas encore été engagé. J’invite donc les collèges communaux à n’ordonnancer la liquidation d’un tel subside que moyennant la production par la fabrique d’église d’une facture relative à la dépense concernée ».